Le Sénat a adopté un texte qui exonère par AVANCE !
Une proposition de la commission des lois a été adoptée par le Sénat hier et intégrée au projet de loi sur la prorogation de l’état d’urgence.
On ne voit pas comment on peut considérer qu’un texte anticonstitutionnel d’ailleurs, qui exonère PAR AVANCE (!) les auteurs de fautes pénales puissent être applicable. C’est une hérésie au regard même des principes de la justice pénale
Que nous dit ce texte :
«– Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination, à moins que les faits n’aient été commis :
1° Intentionnellement ;
2° Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative prévus au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ;
3° Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
Dans le cas prévu au 2° du présent II, les troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal sont applicables. »
CE N’EST EN AUCUN CAS UNE LOI D’AMNISTIE.
Une loi d’amnistie concerne le passé et ne peut pas exonérer par AVANCE des faits qui ne se sont pas encore produits.
Dans l’Histoire à commencer par la guerre du Péloponnèse (voir Thucydide) il y a toujours eu des lois d’amnistie destinées non pas à EXCUSER des fautes commises dans le passé mais à ABSOUDRE de leurs conséquences. Il y a donc des amnisties pour des faits. C’est-à-dire qu’on absout des fautes commises pendant une période déterminée. Comme pour la commune (lire Victor Hugo), la deuxième guerre mondiale (amnistie de 1953), la guerre d’Algérie (amnistie de 1968) etc.
Et il y a aussi des amnisties au quantum, où on fait disparaître des peines en deçà d’un certain seuil. Comme par exemple auparavant les amnisties des amendes et des petites peines à l’occasion de l’élection présidentielle.
La meilleure définition d’une amnistie est donnée par la grande encyclopédie Larousse de 1900 :
« l’amnistie est dans les nécessités de tous les gouvernements. Il y a des temps où une société inflexible aurait de graves inconvénients et ferait même courir des dangers à l’État. Il se produit dans le pays un tel besoin de pacification que le pouvoir a intérêt à écouter la voix de la clémence et à conclure un traité de paix civile ».
Il semblerait quand même que nous n’en soyons pas encore là, et de toute façon la crise de la pandémie est loin d’être terminée…
Ensuite, on ne voit pas comment on peut considérer qu’un texte anticonstitutionnel d’ailleurs, qui exonère PAR AVANCE (!) les auteurs de fautes pénales puissent être applicable. C’est une hérésie au regard même des principes de la justice pénale. Le code du même nom décrit des faits qui peuvent recevoir une qualification pénale et leurs auteurs subir une peine décidée par un juge. La seule façon de les exonérer par avance et d’abroger l’incrimination, de la supprimer.
Enfin la rédaction de ce texte est absurde. Une exonération est effectivement prévue, et immédiatement accompagnée des exceptions. Les auteurs indirects des dommages tels que la contamination seront exonérés d’une responsabilité pénale SAUF S’ILS ONT COMMIS… toute une série de fautes qui sont décrites dans le texte et qui ne sont que la reprise de celles existant ACTUELLEMENT dans le code pénal..."
extraits d'un article de https://www.vududroit.com/2020/05/amendement-senatorial-du-4-mai-sagit-il-dune-loi-damnistie/